Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.396.54 Accordo del 10 maggio 1958 tra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento delle imprese di navigazione

0.747.396.54 Accord du 10 mai 1958 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement des entreprises de navigation

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Preambolo

Con lo scambio di note del 10 maggio 1958 il Presidente della Delegazione svizzera e il Presidente della Delegazione portoghese hanno conchiuso un accordo concernente il trattamento delle imprese di navigazione. Facciamo seguire il testo della nota svizzera che comprende quello della nota portoghese.

Préambule

Le 10 mai 1958 le président de la délégation suisse et le président de la délégation portugaise ont procédé à un échange de notes concernant le traitement des entreprises de navigation. Le texte de la note suisse est le suivant:

Le Président de la délégation suisse

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

«J’ai l’honneur de me référer aux échanges de vues entre nos délégations qui se sont terminés aujourd’hui et déférant à un désir suisse, je vous confirme que nous avons abouti à l’accord suivant:

Les entreprises de navigation suisses, ainsi que les navires suisses, leurs passagers et leurs marchandises, ne seront pas assujettis, sur le territoire continental du Portugal, aux îles adjacentes et dans les territoires portugais d’outre-mer, à des droits ou taxes autres ou plus élevés, ni à des conditions ou restrictions autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires portugais ou de tout autre Etat, ainsi qu’à leurs passagers et leurs marchandises.

Cette égalité de traitement s’appliquera notamment à la liberté d’accès des ports, à leur utilisation, à la complète jouissance des facilités de toutes sortes relatives à l’attribution de places à quai, au chargement et au déchargement, aux droits ou taxes de toute nature applicables aux navires, à leurs marchandises ou à leurs passagers, perçus au nom ou pour le compte du Gouvernement, des autorités publiques, des concessionnaires ou établissements de toutes sortes.

Le même traitement sera accordé en Suisse en ce qui concerne la navigation fluviale aux entreprises de navigation et aux navires portugais, ainsi qu’à leurs passagers et à leurs marchandises.

Le traitement des navires nationaux ou celui de la nation la plus favorisée ne sera pas étendu:

a.
A l’application des lois spéciales, concernant la marine marchande nationale, et ayant en vue de favoriser au moyen de primes et autres facilités spéciales les nouvelles constructions et l’exercice de la navigation;
b.
Aux faveurs accordées aux sociétés de sport nautique;
c.
A l’exercice du service maritime dans les ports, les rades ou les plages. Le service maritime comprend le remorquage, le pilotage, l’assistance et le sauvetage maritime;
d.
A l’émigration et au transport des émigrants;
e.
Au trafic entre les ports situés sur les territoires de chacune des Hautes Parties Contractantes, y compris leurs territoires dépendants et d’outremer. Ledit trafic continuera d’être réglementé par les lois en vigueur ou par celles qui dans l’avenir seront mises en vigueur respectivement dans chacun des deux pays;
f.
A l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes.

Cet accord entrera provisoirement en vigueur avec sa signature et définitivement après son approbation selon les dispositions constitutionnelles dans les deux pays. Cette approbation sera constatée dans un échange de notes entre le Ministère portugais des Affaires Etrangères et la Légation de Suisse à Lisbonne.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède».

Je vous confirme mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

E. Stopper

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.