Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.331.52 Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari delle navi di mare (con Protocollo di firma)

0.747.331.52 Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer (avec protocole de signature)

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Art. 3

1. Le somme cui il proprietario d’una nave può limitare le proprie responsabilità, nei casi menzionati nell’articolo 1, sono le seguenti:

a.
per soli danni materiali fr. 1000 per tonnellata di stazza della nave;
b.
per soli danni corporali, fr. 3100 per tonnellata di stazza della nave;
c.
per danni corporali e materiali fr. 3100 per tonnellata di stazza, di cui i primi 2100 fr. devono essere destinati alla liquidazione dei danni corporali; qualora la prima parte risultasse insufficiente, la parte dei danni corporali non pagata concorre coi crediti nati dai danni materiali per essere liquidata con la seconda parte.

2. Per ambedue le parti del fondo di limitazione, la ripartizione fra i creditori avviene in modo proporzionale ai loro crediti riconosciuti.

3. Se il proprietario d’una nave ha pagato, prima della ripartizione del fondo, completamente o parzialmente, i crediti indicati nell’articolo 1, numero 1, egli subentra ai creditori pagati, ma solamente nella misura in cui detti creditori hanno potuto far riconoscere in giudizio i propri crediti secondo le leggi del paese di costituzione dei fondo.

4. Qualora il proprietario dimostri ch’egli potrebbe essere ulteriormente costretto a pagare, completamente o parzialmente, tino dei crediti indicati nell’articolo 1, numero 1, il tribunale o qualsiasi altra autorità competente dei paese in cui è costituito il fondo può ordinare che sia provvisoriamente riservata una somma sufficiente per consentire al proprietario di far valere i propri diritti verso il fondo alle condizioni menzionate nel numero precedente.

5. Per stabilire il limite della responsabilità d’un proprietario di navi, giusta le disposizioni del presente articolo, le navi d’una stazza inferiore alle 300 tonnellate sono assimilate a una nave di detto tonnellaggio.

6. Nel presente articolo per franco s’intende il valore corrispondente a quello di sessantacinque milligrammi e mezzo d’oro al titolo di novecento millesimi. Le somme menzionate nel numero 1. saranno convertite nella moneta dello Stato in cui è invocata la limitazione della responsabilità; la conversione avverrà, secondo il valore surriferito rispetto alla moneta in questione, nella data in cui il proprietario della nave avrà costituito il fondo, effettuato il pagamento o fornito, conformemente alla legge di detto Stato, una garanzia equivalente.

7. Per l’applicazione della presente convenzione, il tonnellaggio è calcolato come segue:

per le navi a vapore o le altre navi a propulsione meccanica, va aggiunto al tonnellaggio netto quel volume destinato alle macchine, sottratto dal tonnellaggio lordo per stabilire quello netto;
per le altre navi, il tonnellaggio netto.

5 Vedere anche il Prot. del 21 dic. 1979 (RS 0.747.331.521).

Art. 3

(1) Les montants auxquels le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité dans les cas prévus à l’article premier sont:

a.
Au cas où l’événement n’a donné lieu qu’à des dommages matériels, une somme totale de 1000 francs par tonneau de jauge du navire;
b.
Au cas où l’événement n’a donné lieu qu’à des dommages corporels, une somme totale de 3100 francs par tonneau de jauge du navire;
c.
Au cas où l’événement a donné lieu à la fois à des dommages corporels et à des dommages matériels, une somme totale de 3100 francs par tonneau de jauge du navire, dont une première partie de 2100 francs par tonneau de jauge sera exclusivement affectée au règlement des créances du chef de dommages corporels, et dont une seconde partie de 1000 francs par tonneau de jauge du navire sera affectée au paiement des créances du chef de dommages matériels; toutefois, lorsque la première partie est insuffisante pour payer intégralement les créances du chef de dommages corporels, le solde impayé de celles-ci viendra en concurrence avec les créances du chef de dommages matériels pour être payé par la seconde partie du fonds.

(2) Dans chaque partie du fonds de limitation, la répartition se fera entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues.

(3) Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d’un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées à l’art. 1, par. (1), il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, ce créancier aurait pu faire reconnaître en justice sa créance contre le propriétaire.

(4) Lorsque le propriétaire établit qu’il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances indiquées à l’article premier, paragraphe (1), le tribunal ou toute autre autorité compétente du pays où le fonds est constitué pourra ordonner qu’une somme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées dans le paragraphe précédent.

(5) Pour déterminer la limite de la responsabilité d’un propriétaire de navire, conformément aux dispositions du présent article, tout navire de moins de 300 tonneaux de jauge sera assimilé à un navire de ce tonnage.

(6) Le franc mentionné dans cet article est considéré comme se rapportant à une unité constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Les montants mentionnés au par. (1) du présent article seront convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s’effectuera suivant la valeur de cette monnaie par rapport à l’unité définie ci-dessus, à la date où le propriétaire de navire aura constitué le fonds, effectué le paiement ou fourni, conformément à la loi de cet Etat, toute garantie équivalente.

(7) Pour l’application de cette Convention, le tonnage sera calculé comme suit:

pour les navires à vapeur ou autres navires à propulsion mécanique, le tonnage net augmenté du volume qui, à raison de l’espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net;
pour tous autres navires, le tonnage net.

4 Voir aussi le prot. du 21 déc. 1979 (RS 0.747.331.521).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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