l. L’allegato alla presente Convenzione può essere modificato dai Governi contraenti sia su iniziativa di uno di essi sia in occasione d’una conferenza appositamente riunitasi.
2. Qualsiasi Governo contraente può proporre un emendamento dell’allegato mediante la presentazione del disegno d’emendamento al Segretario generale dell’Organizzazione (qui di seguito «Segretario generale»):
3. Il Segretario generale su richiesta d’almeno un terzo dei Governi contraenti, convoca una Conferenza di essi, incaricata di esaminare gli emendamenti dell’allegato. Ogni emendamento adottato durante tali conferenze da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, entra in vigore dopo sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario generale ai Governi contraenti.
4. Il Segretario Generale informa senza indugio i Governi firmatari dell’adozione e dell’entrata in vigore di ogni emendamento adottato conformemente al presente articolo.
2 Nuovo testo del 19 nov. 1973, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 2 lug. 1984 (RU 1984 423; FF 1975 I 929).
1. L’Annexe à la présente Convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l’initiative de l’un d’eux, soit à l’occasion d’une conférence réunie à cet effet.
2. Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement à l’Annexe en adressant un projet d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Secrétaire général»):
3. Le Secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants chargée d’examiner les amendements à l’Annexe lorsqu’un tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d’une telle conférence, par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants entre en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire général notifie l’amendement adopté aux Gouvernements contractants.
4. Le Secrétaire général informe dans les meilleurs délais tous les Gouvernements signataires de l’adoption et de l’entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article.
2 Nouvelle teneur adaptée le 19 nov. 1973, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1975 et en vigueur pour la Suisse depuis le 2 juin 1984 (RO 1984 423; FF 1975 I 937).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.