Si considerano pirata le navi e gli aeromobili impiegati dalle persone che le controllano effettivamente per commettere uno degli atti menzionati nell’articolo 15. Ugualmente dicasi di navi e aeromobili serviti a tale scopo, fintanto che rimangono sotto il controllo delle persone colpevoli di detti atti.
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs destinés, par les personnes sous le contrôle desquelles ils se trouvent effectivement, à commettre l’un des actes visés à l’art. 15. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes, tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes coupables de ces actes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.