Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.305.11 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua

0.747.305.11 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë

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Art. 7

1.  Il presente articolo concerne solamente le baie appartenenti ad un solo stato costiero.

2.  Secondo il presente articolo, una baia è un’insenatura ben pronunciata di cui l’apertura e la penetrazione nel territorio siano in rapporto tali da poter considerare che la costa sia molto incurvata in modo da quasi circondare la porzione di mare contenutavi. Tuttavia detta insenatura deve avere una superficie almeno uguale a quella d’un semicerchio avente come diametro la linea tracciata attraverso l’entrata.

3.  La superficie d’una insenatura è quella compresa tra la retta congiungente i punti d’entrata naturali e la linea costiera, segnati dalla bassa marca. Se un’insenatura per la frequenza di isole, ha parecchie entrate, il diametro del semicerchio sarà composto dalla somma delle rette tracciate attraverso ogni singola entrata. Le superficie delle isole nell’insenatura contano come porzioni di mare.

4.  Se, la distanza fra i punti d’entrata naturali, segnati dalla bassa marea d’una baia non supera le ventiquattro miglia, può essere tracciata tra questi punti una linea di demarcazione, e le acque così racchiuse sono considerate interne.

5.  Se, la distanza fra i punti d’entrata naturali, segnati dalla bassa marea, d’una baia supera le ventiquattro miglia, si traccerà nell’interno della baia una linea base retta della lunghezza di ventiquattro miglia in modo che abbia a rinchiudere la maggior superficie di mare possibile.

6.  Le disposizioni che precedono non si applicano né alle così dette «baie storiche» né nei casi in cui è adottato il sistema delle linee base rette, di cui all’articolo 4.

Art. 7

1.  Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain.

2.  Aux fins des présents articles, une baie est une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle qu’elle contient des eaux cernées par la côte et constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie qui si sa superficie est égale ou supérieure à celle d’un demi‑cercle ayant pour diamètre la ligne tirée en travers de l’entrée de l’échancrure.

3.  Aux fins de l’établissement des mesures, la superficie d’une échancrure est celle qui est comprise entre la laisse de basse mer autour du rivage de l’échancrure et une ligne tracée entre les laisses de basse mer de ses points d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d’îles, une échancrure a plus d’une entrée, le demi‑cercle est tracé en prenant comme diamètre la somme des lignes fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle‑ci.

4.  Si la distance entre les laisses de basse mer des points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles, une ligne de démarcation peut‑être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux ainsi enfermées sont considérées comme eaux intérieures.

5.  Lorsque la distance entre les laisses de basse mer des points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles, une ligne de base droite de 24 milles est tracée à l’intérieure de la baie, de manière à enfermer la superficie d’eau la plus grande qu’il soit possible de délimiter par une ligne de cette longueur.

6.  Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites «historiques», ni dans les cas où le système des lignes de base droites prévu par l’art. 4 est appliqué.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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