Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.305.11 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua

0.747.305.11 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë

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Art. 12

1.  Se le coste di due Stati sono dirimpettaie o limitrofe, nessuno di detti Stati può, salvo accordo contrario, estendere il proprio mare territoriale oltre la mediana fra i punti delle linee base da cui si stabilisce il mare territoriale di ciascuno Stato. Questa disposizione non si applica quando per ragioni storiche o altre speciali occorre stabilire il mare territoriale in altro modo.

2.  Le linee di limitazione del mare territoriale di Stati le cui coste sono dirimpettaie o limitrofe devono essere indicate nelle carte marine di grande scala riconosciute ufficialmente dagli Stati costieri.

Art. 12

1.  Lorsque les côtes de deux Etats se font face ou sont limitrophes, aucun de ces Etats n’est en droit, à défaut d’accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au‑delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent cependant pas dans le cas où, à raison de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter la mer territoriale des deux Etats autrement qu’il n’est prévu dans ces dispositions.

2.  La ligne de démarcation entre les mers territoriales de deux Etats dont les côtes se font face ou sont limitrophes est tracée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par les Etats riverains.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.