1 La signalisation de la voie navigable en vigueur jusqu’ici, si elle ne correspond pas à celle reproduite à l’annexe 3, doit être remplacée dans les trois ans après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Jusqu’au moment de leur remplacement, les signaux conservent leur signification antérieure; ils seront enlevés immédiatement lorsque le présent Règlement leur attribue une autre signification.
2 Tous les bateaux doivent répondre aux dispositions de l’art. 74 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.