I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell’autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie.
1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à autorisation de l’autorité compétente.
2 L’autorisation est accordée seulement s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement. A ces fins, des obligations ou conditions peuvent être imposées.
3 En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions du présent Règlement si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.