I battelli in servizio regolare di linea devono portare:
1 En cours de route, les bateaux à voile et à rames naviguant isolément et tout bateau remorqué doivent montrer un feu ordinaire blanc.
2 Au lieu du seul feu ordinaire blanc, les bateaux à voile peuvent porter:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.