Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 2 Conduttore

1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell’idoneità necessaria o dell’abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.

2 È considerato conduttore la persona che detiene l’effettiva autorità di comando sul natante.

3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.

Art. 1

Dans le présent Règlement

a.
le terme «bateau» désigne un véhicule, une embarcation, un engin mobile ou une installation destinée au déplacement sur l’eau;
b.
le terme «bateau à moteur» désigne un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion;
c.
le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à la voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau à moteur au sens des prescriptions concernant la circulation;
d.
le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames. Sont assimilés aux bateaux à rames ceux mus exclusivement par un système de transmission de la force humaine, par exemple les pédalos;
e.
le terme «bateau en service régulier de ligne» désigne un bateau à passagers qui circule pour une entreprise de navigation au bénéfice de concessions des deux Etats contractants;
f.
le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau destiné uniquement au transport de marchandises;
g.
le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive ou échoué;
h.
le terme «bateau faisant route» désigne un bateau qui n’est pas en stationnement (à l’ancre, amarré à la rive) ni échoué;
i.
le terme «embarcation de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement sans but lucratif;
k.
le terme «planche à voile» désigne un corps flottant à coque fermée sans timon, muni d’un mât articulé et d’une voile pouvant se mouvoir sur 360°;
l.
le terme «engin flottant» désigne un bateau pourvu d’installations permettant d’exécuter des travaux sur l’eau, tel que drague, ponton, grue;
m.
le terme «engin flottant fixe» désigne une construction quelconque normalement arrêtée en un lieu fixe (bains, débarcadères, hangars pour bateaux et constructions similaires);
n.
le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
o.
le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
p.
le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions de lumière par minute au moins;
q.
le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
r.
le terme «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde;    
le terme «son prolongé» désigne un son d’une durée d’environ quatre secondes;
l’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde;
s.
le terme «série de sons très brefs» désigne une série d’au moins six sons d’une durée d’environ ¼ seconde chacun séparés par des pauses de même durée;
t.
le terme «zone riveraine intérieure» désigne le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive;
u.
le terme «zone riveraine extérieure» désigne le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m;
v.7
le terme «scooter aquatique» désigne un bateau dont la longueur est inférieure à 4 m, équipé d’injecteurs comme principal système de propulsion et conduit par une ou plusieurs personnes en position assise, debout ou agenouillée sur la coque.

7 Introduite par l’échange de notes des 23 juillet/ 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 837).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.