Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 16 Controllo

Durante le operazioni di controllo i conduttori di natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

Art. 15 Ordres particuliers des autorités

1 Les conducteurs de bateaux ainsi que les surveillants d’engins flottants fixes doivent se conformer aux ordres particuliers des autorités compétentes, en vue de respecter la sécurité du trafic et d’éviter des difficultés de navigation.

2 Les conducteurs de bateaux ainsi que les surveillants d’engins flottants fixes doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations nautiques, travaux sur l’eau ou sur les rives, ainsi qu’en cas de hautes ou basses eaux.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.