I rumori, il fumo, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il normale funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.
1 Il est interdit de se comporter de manière à provoquer ou constituer un danger de pollution des eaux.
2 Est considérée comme pollution toute modification de la qualité physique ou chimique de l’eau qui peut, sûrement ou vraisemblablement, porter atteinte aux organismes vivant dans l’eau ou créer des désavantages pour l’usage de l’eau. Sont réputées substances polluantes les combustibles, les carburants et les lubrifiants.
3 Si un bateau risque de polluer l’eau, le conducteur doit prendre toute mesure pour réduire ou écarter le danger ou la pollution et en tout cas aviser sans délai la police ou l’autorité compétente.
4 Le conducteur qui constate la présence dans l’eau d’une quantité substantielle de carburant, de lubrifiant ou d’autres substances susceptibles de provoquer une pollution doit aviser la police ou l’autorité compétente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.