(1) Ogni Contraente applica il presente trattato, e le prescrizioni emanate giusta l’articolo 5, sul proprio territorio.
(2) Salvo restando il comma 1, gli organi d’uno Stato contraente sono facoltati ad accertare i fatti, nonché, sul tronco renano in articolo 1, a prendere i provvedimenti indifferibili, anche sul territorio dell’altro Contraente, purché abbiano constatato, segnatamente in connessione con un infortunio, circostanze inducenti forte presunzione d’infrazione grave alle prescrizioni di navigazione, oppure stiano inseguendo un natante impiegato per una tale infrazione. Il fermo di persone non è consentito.
(1) Chaque Etat contractant applique le présent Traité et les prescriptions édictées conformément à l’art. 5 sur son territoire national.
(2) Sans préjudice pour la dispositions de l’al. 1, les organes d’un Etat contractant sont habilités, sur le cours du Rhin décrit à l’art. 1, à constater les faits et à prendre d’autres mesures qui ne peuvent être différées également sur le territoire de l’autre Etat contractant, lorsqu’ils constatent, notamment en rapport avec un accident, des faits qui permettent de soupçonner fortement une grave infraction aux prescriptions de navigation, ou lorsqu’ils poursuivent un bateau ayant servi à commettre une telle contravention. Il n’est pas permis de retenir des personnes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.