Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.224.101 Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la Prussia (con Protocollo finale, Protocollo add. e Prot. di firma)

0.747.224.101 Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse (avec prot. de clôture, prot. add. et prot. signature)

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Art. 46

Ogni Stato contraente ha un voto nella Commissione centrale.

Le risoluzioni prese a unanimità sono vincolanti, sempreché uno Stato contraente non comunicherà alla Commissione, entro un mese, che nega l’approvazione o che potrà da soltanto dopo averne ricevuto il consenso dei suoi Consigli legislativi.

Le risoluzioni prese a maggioranza dei voti sono delle raccomandazioni. Tali sono anche quelle prese a unanimità, quando uno Stato neghi l’approvazione conformemente al capoverso 3.

Le risoluzioni concernenti gli affari interni della Commissione centrale son per altro valevoli, qualora siano prese a maggioranza. Nello spoglio dei voti le astensioni non sono computate.

33 Nuovo testo giusta l’art. I della Conv. dei 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).

Art. 46

Chaque Etat contractant dispose d’une voix à la Commission centrale.

Un vote peut être émis sous réserve de confirmation ultérieure.

Les résolutions adoptées à l’unanimité sont obligatoires, à moins que dans le délai d’un mois l’un des Etats contractants n’ait fait savoir à la Commission centrale qu’il refusait son approbation ou qu’il ne pourrait la donner qu’après accord de ses organes législatifs.

Les résolutions adoptées à la majorité constituent des recommandations. Il en est de même des résolutions adoptées à l’unanimité en cas de refus d’approbation par un Etat dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Toutefois les résolutions relatives à des questions internes de la Commission centrale sont valablement adoptées à la majorité des voix.

Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des voix.

32 Nouvelle teneur selon l’art. I de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.