§ 1. Le operazioni di consegna della merce al trasporto sono regolate dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza.
§ 2. Il carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda delle prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza, sempre che le Regole uniformi non contengano disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale intervenuto fra il mittente e la ferrovia.
Allorché il carico incombe al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Se le linee che devono essere percorse comportano dei differenti limiti di carico, il limite più basso è quello valevole per il percorso totale. Le disposizioni indicanti i limiti di carico da osservarsi sono pubblicati nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente, su sua richiesta, il limite di carico da osservarsi.
§ 3. Il mittente è responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso da lui effettuato e deve in particolare risarcire il danno subito dalla ferrovia per tale fatto. Tuttavia, l’articolo 15 si applica al pagamento di spese derivate dal ripristino di un carico difettoso. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia.
§ 4. Le merci devono essere trasportate in carri coperti, in carri scoperti, in carri scoperti con copertone o in carri speciali attrezzati, a seconda delle disposizioni delle tariffe internazionali, sempre che le Regole uniformi non contengano in proposito disposizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valide per tutto il percorso.
§ 5. L’apposizione dei sigilli sui carri è regolata dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza.
Il mittente deve annotare sulla lettera di vettura il numero ed il tipo dei sigilli che appone sui carri.
§ 1. Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.
§ 2. Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l’expéditeur, selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que les Règles uniformes ne contiennent d’autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne une convention spéciale entre l’expéditeur et le chemin de fer.
Lorsque le chargement incombe à l’expéditeur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Si les lignes empruntées comportent des limites de charge différentes, la limite la plus faible est valable pour le parcours total. Les dispositions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l’expéditeur, à sa demande, la limite de charge à observer.
§ 3. L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer. Toutefois, l’art. 15 s’applique au paiement des frais occasionnés par la réfection d’un chargement défectueux. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.
§ 4. Les marchandises doivent être transportées en wagons couverts, en wagons découverts, en wagons découverts bâchés ou en wagons spéciaux aménagés, selon les tarifs internationaux, à moins que les Règles uniformes ne contiennent d’autres dispositions à cet égard. S’il n’y a pas de tarifs internationaux ou s’ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.
§ 5. L’apposition des sceaux sur les wagons est régie par les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.
L’expéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture le nombre et la désignation des sceaux qu’il appose sur les wagons.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.