Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le Strade ferate federali12 accordino alle ferrovie della Germania e dell’Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avrà concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiasi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le Strade ferrate federali13 non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.14
En ce qui concerne le transport des voyageurs et des marchandises d’Allemagne et d’Italie, pour et à travers ces deux pays, la Suisse s’engage à ce que les chemins de fer fédéraux fassent bénéficier les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie au moins des mêmes avantages et des mêmes facilités qu’elle aura accordés soit à d’autres chemins de fer en dehors de la Suisse, soit à des parties et à des stations quelconques de ces chemins de fer, soit enfin aux stations frontières suisses. Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé.9
9 Voir en outre le procès-verbal final publié ci-après (ch.I).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.