1 Ciascuna Parte garantisce all’altra il trasferimento del saldo tra introiti e spese, derivante da operazioni attuate nel quadro del presente Accordo, giusta la normativa vigente nel pertinente Paese.
2 Il regime d’imposte e tasse è stabilito nel protocollo citato in articolo 10.
1 Chaque Partie contractante garantit à l’autre Partie contractante le transfert du solde entre les recettes et les dépenses découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet Accord conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
2 La réglementation du régime des impôts et taxes est fixée dans le Protocole mentionné à l’art. 10 du présent Accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.