Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.619.714 Accordo del 12 dicembre 1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia concernente i trasporti internazionali su strada

0.741.619.714 Accord du 12 décembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux transports internationaux par route

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Art. 7 Ordinamento fiscale

I vettori che effettuano dei trasporti previsti dal presente accordo sono esonerati, per i trasporti eseguiti sul territorio dell’altra Parte, dalle imposte e dalle tasse ivi in vigore, alle condizioni stabilite dal protocollo contemplato nell’articolo 9 del presente accordo.

Art. 8 Infractions

1.  Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

2.  Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent, sans préjudice des dispositions légales applicables dans le pays où l’infraction a été commise, faire l’objet, sur demande des autorités compétentes de ce pays, des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

a)
avertissement;
b)
suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

3.  L’autorité qui a pris une telle mesure en informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.