1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a promuovere il trasporto combinato.
2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell’accordo del 1992, a predisporre un’offerta di trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante») che sia competitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada.
3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti:
Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo 46.
4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia.
5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
1. Les Parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de l’objectif fixé à l’art. 33. À cet effet, elles s’engagent à promouvoir le transport combiné.
2. Dans la phase de régime transitoire visé à l’art. 8, la Suisse s’engage également, conformément au titre II de l’accord de 1992, à mettre en place une offre de transport combiné accompagné («route roulante») qui soit compétitive avec la route, en termes de qualité et prix.
3. Pour promouvoir le transport combiné, les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires. Elles veillent en particulier à l’application des dispositions suivantes:
Une liste de paramètres ferroviaires figure à l’annexe 9. Ces paramètres sont pris en compte pour le recours à l’art. 46.
4. Dans le cadre de leurs compétences, les Parties contractantes s’emploient à prendre des mesures appropriées afin de permettre rapidement la création de corridors de fret ferroviaire. Elles s’informent régulièrement de toute mesure qu’elles envisagent de prendre concernant ces corridors ferroviaires.
5. Le Comité mixte établit tous les deux ans un rapport sur la mise en place des mesures visées au présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.