1. Salvo restando l’articolo 16, un Partecipante può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento va presentato al depositario che lo comunica immediatamente a tutti i Partecipanti. Se la maggioranza dei medesimi domanda al depositario di riunire una conferenza per studiare l’emendamento, il depositario, invitando tutti i Partecipanti ad assistervi, la aprirà trenta giorni almeno dopo l’invio di questi inviti. Ogni emendamento adottato in conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti i Partecipanti, va comunicato ai medesimi dal depositario, senza indugio.
2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento, questo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi dei partecipanti abbiano fatto tale deposito presso il depositario. Successivamente l’emendamento entra in vigore, per qualunque altro Partecipante, il giorno in cui il Partecipante deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
1. Sans préjudice de l’article 16, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à tous les États parties. Si la majorité des États parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États parties à assister à une telle conférence, qui s’ouvrira 30 jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États parties est communique sans retard par le dépositaire à tous les États parties.
2. L’amendement entre en vigueur pour chaque État partie qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des États parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre État partie le jour auquel cet État partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.