a. Il Tribunale emana delle ordinanze per la direzione del processo e prende le misure richieste per l’assunzione delle prove. Allorché il Tribunale non è adunato, quest’ultime possono essere assunte dal Presidente.
b. Il Tribunale può chiedere, in ogni momento, alle parti di produrre documenti e di fornire informazioni scritte od orali. Esso prende atto d’ogni eventuale diniego.
c. Il Tribunale può incaricare, in ogni momento, di una perizia, qualsiasi persona, gruppo, ufficio, commissione o organo di sua scelta.
d. Il Tribunale può, in ogni momento, procedere a sopralluoghi, presenti le parti, oppure delegare all’uopo uno o alcuni suoi membri.
(a) Le Tribunal rend des ordonnances pour la direction du procès et prend les mesures que comporte l’administration des preuves. Lorsque le Tribunal ne siège pas, celles‑ci peuvent être prises par le Président.
(b) Le Tribunal peut demander à tout moment aux parties de produire des documents et de fournir par écrit ou oralement des renseignements. En cas de refus, il en prend acte.
(c) Le Tribunal peut à tout moment confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
(d) Le Tribunal peut à tout moment procéder à la descente sur les lieux en présence des parties ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.