a. Le date e le ore d’udienza sono stabilite dal Presidente.
b. Le udienze sono pubbliche, tranne diversa decisione del Tribunale d’ufficio o a domanda delle parti.
(a) Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le Président.
(b) Les audiences sont publiques, à moins que le Tribunal n’en décide autrement d’office ou à la demande des parties.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.