Le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti:
1. Le Parti contraenti cooperano e, ove opportuno, si assistono reciprocamente nell’elaborare e nell’attuare politiche, leggi e regolamenti di efficienza energetica.
2. Le Parti contraenti stabiliscono politiche di efficienza energetica e opportuni quadri giuridici e regolamentari atti a promuovere, tra l’altro:
3. Le Parti contraenti si adoperano per realizzare in pieno i benefici dell’efficienza energetica nell’intero ciclo dell’energia. A tal fine esse formulano e attuano nell’ambito delle loro migliori competenze, politiche di efficienza energetica e azioni di cooperazione o coordinate, basate sul rapporto costo/efficacia e sull’efficienza economica, tenendo debitamente conto degli aspetti ambientali.
4. Le politiche di efficienza energetica comprendono misure a breve termine per adattare le prassi precedenti e misure a lungo termine per migliorare l’efficienza energetica in tutto il ciclo dell’energia.
5. Nel cooperare per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo, le Parti contraenti tengono conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti nocivi e costi di riduzione.
6. Le Parti contraenti riconoscono il ruolo essenziale del settore privato. Esse incoraggiano interventi da parte dei servizi pubblici, delle autorità responsabili e delle agenzie specializzate nonché una stretta cooperazione tra le industrie e le amministrazioni.
7. L’azione di cooperazione o coordinata tiene conto dei principi pertinenti adottati negli accordi internazionali intesi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente, sottoscritti dalle Parti contraenti.
8. Le Parti contraenti si avvalgono pienamente dei lavori e dell’esperienza degli organismi internazionali o di altro genere competenti e si adoperano per evitare duplicazioni.
Les parties contractantes sont guidées par les principes suivants:
1. Les parties contractantes coopèrent et, le cas échéant, s’entraident dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de lois et de règlements relatifs à l’efficacité énergétique.
2. Les parties contractantes établissent des politiques d’efficacité énergétique et des cadres légaux et réglementaires susceptibles de promouvoir, entre autres:
3. Les parties contractantes s’efforcent d’obtenir le plein bénéfice de l’efficacité énergétique dans l’ensemble du cycle énergétique. A cette fin, elles formulent et mettent en œuvre, dans la mesure de leur compétence, des politiques d’efficacité énergétique et des actions communes ou coordonnées, fondées sur le rapport coût-efficacité et sur l’efficacité économique, tenant dûment compte des considérations environnementales.
4. Les politiques d’efficacité énergétique comprennent des mesures à court terme visant à adapter les pratiques antérieures et des mesures à long terme destinées à améliorer l’efficacité énergétique dans l’ensemble du cycle énergétique.
5. Dans le cadre de la coopération menée en vue de réaliser les objectifs du présent protocole, les parties contractantes tiennent compte des différences existant entre les parties contractantes en termes d’effets nuisibles et de coûts de réduction.
6. Les parties contractantes reconnaissent le rôle essentiel du secteur privé. Elles encouragent les actions entreprises par les institutions de service public déployant leurs activités dans le domaine énergétique, les autorités responsables et les organismes spécialisés, et favorisent une coopération étroite entre l’industrie et les administrations.
7. L’action commune ou coordonnée tient compte des principes pertinents adoptés dans le cadre d’accords internationaux qui ont pour objet la protection et l’amélioration de l’environnement et auxquelles les parties contractantes sont parties.
8. Les parties contractantes profitent pleinement des travaux et de l’expertise des organismes compétents, internationaux ou autres, et veillent à éviter tout double emploi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.