Qualora la presente Convenzione non produca integralmente i suoi effetti, le due Alte Parti contraenti convengono di non utilizzare, a scopi estranei alla presente Convezione, le particelle previste per la permuta di territorio conformemente all’articolo 24, salvo restando un nuovo accordo tra i due Stati.
Au cas où la présente convention ne pourrait produire intégralement son effet, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les parcelles faisant l’objet de l’échange de territoires visé à l’art. 24 ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente convention en dehors d’un nouvel accord entre les deux Etats.
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