Le eccedenze di spese che i due Governi riconoscessero necessarie per le opere da eseguirsi in comune, saranno pure sopportate dai due Governi in parti uguali.
Se fosse necessario, per un più rapido sgombero delle materie travolte dal fiume, di maggiormente concentrare la sezione di efflusso del Reno, che da principio si è convenuto di eseguire in due parti, i due Governi dichiarano d’essere disposti a consentirvi, dopo avere tuttavia esaminate insieme le circostanze.
Les excédents de dépenses que les deux gouvernements reconnaîtraient nécessaires pour les ouvrages à exécuter à frais communs seront aussi supportés, en parties égales, par les deux Etats.
Dans le cas où il serait indispensable, pour provoquer un dégagement plus intense des galets, de concentrer davantage le profil d’écoulement du Rhin, que l’on est convenu d’exécuter, dès l’abord, en deux parties, les deux gouvernements déclarent tout particulièrement être disposés à y consentir, après avoir, toutefois, examiné les circonstances en commun.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.