1. En ce qui concerne le Qatar, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident du Qatar reçoit des revenus qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le Qatar accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse, pour autant que cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus provenant de Suisse.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Qatar, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b) et de la let. c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains au Qatar.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Qatar, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé au Qatar conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Qatar; ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Qatar du montant brut des dividendes.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
- c)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés à l’art. 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt qatari perçu conformément à l’art. 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation accordée sur ce revenu.
- d)
- Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Qatar bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.