1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
3. La Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite a lotterie.
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux impôts à la source prélevés sur les gains de loterie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.