Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione
Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition

0.672.959.81 Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Protocollo e scambi di lettere)

0.672.959.81 Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot. et échange de lettres)

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Art. 18 Pensioni

Le pensioni (comprese le pensioni di diritto pubblico) a titolo di impiego anteriore provenienti da uno Stato Contraente e pagate a una persona residente di un’altro Stato Contraente sono imponibili nel primo Stato. L’imposta così riscossa non deve eccedere il 15 per cento.

13 Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 31 ago. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 22 dic. 2010 (RU 2011 197 195; FF 2010 1013).

Art. 18 Pensions

Les pensions (y compris les pensions publiques) provenant d’un État contractant versées à un résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi salarié antérieur peuvent être imposées dans le premier État. L’impôt perçu à ce titre ne peut excéder 15 pour cent.

13 Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 31 août 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010, en vigueur depuis le 22 déc. 2010 (RO 2011 197 195; FF 2010 1043). Voir aussi l’art. VII ch. 2 de ce Prot. à la fin du texte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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