1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a) (i) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international,
- (ii)
- le terme «Kosovo» désigne la République du Kosovo, y compris le territoire et l’espace aérien, sur lesquels le Kosovo exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou sa juridiction, en vue de l’exploration, de l’exploitation et de la conservation des ressources naturelles;
- b)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
- c)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l’imposition;
- d)
- le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
- e)
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- f)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- g)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,
- (ii)
- au Kosovo, le ministre des finances ou son représentant autorisé;
- h)
- le terme «national» désigne:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
- (ii)
- toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
- i)
- l’expression «institution de prévoyance» désigne toute entité ou structure constituée dans un État contractant considérée comme personne distincte selon le droit fiscal de cet Etat et:
- (i)
- qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d’administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques de celle-ci, ou
- (ii)
- qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités ou structures mentionnées au chiffre (i);
- j)
- le terme «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.