1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a) (i) le terme «Kirghizistan» désigne la République kirghize. Utilisé au sens géographique, le terme «Kirghizistan» désigne le territoire sur lequel la République kirghize exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et dans lequel sa législation fiscale est applicable;
- (ii)
- le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
- b)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- c)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- d)
- les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- e)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- f)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- au Kirghizistan, le Ministère des finances ou son représentant autorisé;
- (ii)
- en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
- g)
- le terme «nationaux» désigne:
- (i)
- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
- (ii)
- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
- h)
- le terme «fortune» désigne la fortune mobilière et immobilière et comprend notamment l’argent, les actions ou autres titres de propriété, les billets de banque, les obligations ou autres titres constatant des créances ainsi que les brevets, les marques, les droits d’auteur ou autres droits ou propriétés analogues.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.