1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 1938, gli stipendi, i salari e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in questo altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un’attività dipendente svolta come membro dell’equipaggio permanente a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, se la nave o l’aeromobile è impiegato da un’impresa dell’altro Stato contraente, tali rimunerazioni possono essere tassate anche nell’altro Stato contraente.40
38 Nuova espr. giusta l’art. 10 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
39 Nuovo testo giusta l’art. 9 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
40 Nuovo testo giusta l’art. 9 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, et 1939, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si:
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou aéronef, à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposable que dans cet État contractant. Toutefois, lorsque le navire ou l’aéronef est exploité par une entreprise de l’autre État contractant, ces rémunérations peuvent également être imposées dans l’autre État contractant.41
39 Nouvelle expression selon l’art. 10 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381, 6379; FF 2010 5377).
40 Nouvelle teneur selon l’art. 9 par. 1 du Prot. du 16 juil. 2021, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2022, en vigueur depuis le 30 nov. 2022 (RO 2022 686, 685; FF 2021 2830).
41 Nouvelle teneur selon l’art. 9 par. 2 du Prot. du 16 juil. 2021, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2022, en vigueur depuis le 30 nov. 2022 (RO 2022 686, 685; FF 2021 2830).
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