1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni, le rendite e altre rimunerazioni analoghe la cui fonte si trova in uno Stato contraente e che vengono versate ad una persona fisica residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Ai sensi del presente articolo, il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per tutta la vita o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un’adeguata e completa prestazione pecuniaria o valutabile in denaro.
1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, dont la source se trouve dans un Etat contractant et que touche une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Au sens du présent article, le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
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