1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables aux États-Unis, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des al. b), c) et d) ainsi que du par. 3; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 1 de l’art. 13 (Gains en capital) qu’après justification de l’imposition de ces gains aux États-Unis. La Suisse peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10 (Dividendes) sont imposables aux États-Unis, la Suisse accorde, sous réserve de l’alinéa c), un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé aux États-Unis conformément aux dispositions de l’art. 10 (Dividendes) sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables aux États-Unis, ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux États-Unis du montant brut des dividendes.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
- c)
- Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus,
- (i)
- au titre desquels aucun dégrèvement de l’impôt à la source américain n’est accordé selon le par. 2 de l’art. 10 (Dividendes) et selon le par. 6 de l’art. 11 (Intérêts), ou
- (ii)
- qui sont imposables aux États-Unis en raison de l’art. 22 (Limitations des avantages de la Convention),
- la Suisse accorde une déduction du montant brut de ces revenus correspondant à l’impôt perçu aux États-Unis.
- d)
- Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus qui sont imposables aux États-Unis selon le par. 4 de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), la Suisse accorde un dégrèvement qui correspond à une déduction de l’impôt perçu aux États-Unis et à une exemption de l’impôt suisse correspondant au tiers (1/3) du montant net de ces revenus.
2. En ce qui concerne les États-Unis, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés), les États-Unis accordent aux résidents ou citoyens des États-Unis comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts payés en Suisse; en outre, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 % des droits de vote d’une société qui est un résident de Suisse de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année fiscale, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés en Suisse par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est déterminé sur la base de l’impôt payé en Suisse. Aux fins de l’application du crédit des États-Unis concernant les impôts payés en Suisse, les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés) sont considérés comme des impôts sur le revenu.
3. Lorsqu’un résident de Suisse est également un citoyen des États-Unis qui est assujetti à l’impôt sur le revenu des États-Unis pour des bénéfices, des revenus ou des gains provenant des États-Unis, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a)
- la Suisse applique le par. 1 comme si le montant des impôts payés aux États-Unis concernant ces bénéfices, revenus ou gains était le montant qui aurait été payé si le résident n’était pas un citoyen des États-Unis, et
- b)
- aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces bénéfices, revenus ou gains, les États-Unis accordent, comme crédit sur l’impôt des États-Unis, l’impôt sur le revenu payé ou dû en Suisse après l’application de l’al. a), si le crédit ainsi accordé ne réduit pas le montant de l’impôt des États-Unis au dessous du montant qui est pris en considération en application de l’al. a), et
- c)
- aux fins de l’al. b), les bénéfices, revenus ou gains décrits dans le présent paragraphe sont réputés provenir de Suisse dans la mesure nécessaire à éviter la double imposition de ces revenus; toutefois, les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent pas pour calculer les crédits sur l’impôt des États-Unis au titre des impôts étrangers autres que les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés).