Salvo le disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.
18 Originario art. 17.
Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
18 Anciennement art. 17.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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