1. Se:
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.5
3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a motivo delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi sei anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.6
5 Nuovo testo giusta l’art. III par. 1 del Prot. del 20 lug. 2020, approvato dall’AF il 18 giu. 2021, in vigore dal 3 nov. 2021 (RU 2021 810, 809; FF 2020 8235).
6 Introdotto dall’art. III par. 2 del Prot. del 20 lug. 2020, approvato dall’AF il 18 giu. 2021, in vigore dal 3 nov. 2021 (RU 2021 810, 809; FF 2020 8235).
1. Lorsque:
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.5
3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise mais qui ne l’ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.6
5 Nouvelle teneur selon l’art. III par. 1 du Prot. du 20 juil. 2020, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 3 nov. 2021 (RO 2021 810, 809; FF 2020 9091).
6 Introduit par l’art. III par. 2 du Prot. du 20 juil. 2020, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 3 nov. 2021 (RO 2021 810, 809; FF 2020 9091).
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