1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado da sola di giungere a una soluzione soddisfacente, l’autorità competente si adopera per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere mediante accordo amichevole le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti anche nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti che si riunisce all’occorrenza.
5. Qualora:
le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un’altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte se réunissant au besoin et composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque:
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
6. Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l’art. 26.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.