1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables à Bahreïn, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains à Bahreïn.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables à Bahreïn, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé à Bahreïn conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables à Bahreïn, ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé à Bahreïn du montant brut des dividendes.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
- c)
- Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Bahreïn bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
2. En ce qui concerne Bahreïn, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Bahreïn touche des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Suisse, Bahreïn accorde:
- (i)
- en déduction des impôts sur le revenu de ce résident, le montant d’impôt sur le revenu payé en Suisse;
- (ii)
- en déduction des impôts sur la fortune de ce résident, le montant d’impôt sur la fortune payé en Suisse.
- Dans les deux cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
3. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente convention, un État contractant exempte de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune un résident de cet État, il peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.