15 Introdotto dall’art. VII del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall’AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 1253 1251; FF 2006 4723).
(1) Les Etats contractants s’accordent l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales portant sur les rémunérations réalisées par une personne exerçant une activité lucrative dépendante dans l’Etat contractant qui reçoit la demande
d’assistance, si les montants perçus sont effectivement dus selon la législation de l’Etat requérant et si la personne concernée a pris des mesures pour échapper au versement de l’impôt.
(2) L’assistance en matière de recouvrement est accordée par voie de saisie sur salaire.
(3) Le présent article ne peut en aucun cas être interprété comme astreignant un Etat contractant à:
15 Introduit par l’art. VII du prot. du 21 mars 2006, approuvé par l’Ass. féd. le 6 oct. 2006 et en vigueur depuis le 2 fév. 2007 (RO 2007 1253 1251; FF 2006 4911).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.