Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione
Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition

0.671.1 Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

0.671.1 Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

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Art. 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

1.  Una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 (Opzione A) o il paragrafo 3 (Opzione B) o di non applicare alcuna opzione.

Opzione A

2.  Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine «stabile organizzazione», si considera che il termine «stabile organizzazione» non includa:

a)
le attività specificamente elencate nell’Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell’attività;
b)
il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l’impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a);
c)
il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell’esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b),

a condizione che tale attività o, nel caso del sottoparagrafo c), l’attività complessiva della sede fissa di affari, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Art. 13 Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques

1.  Une Partie peut choisir d’appliquer le par. 2 (Option A) ou le par. 3 (Option B) ou de n’appliquer aucune de ces options.

Option A

2.  Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression «établissement stable», on considère qu’il n’y a pas d’«établissement stable» dans les cas suivants:

a)
les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire;
b)
une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute activité non visée à l’al. a);
c)
une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées aux al. a) et b),

à condition que l’activité concernée ou, dans le cas de l’al. c), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Option B

3.  Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression «établissement stable», on considère qu’il n’y a pas d’«établissement stable» dans les cas suivants:

a)
les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la Convention fiscale couverte prévoit expressément qu’une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire;
b)
une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée à l’al. a), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire;
c)
une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées aux al. a) et b) du présent paragraphe; à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.  Une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le par. 2 ou le par. 3) qui énumère des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même Juridiction contractante et:

a)
lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte définissant un établissement stable, ou
b)
lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,

à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.

5.
a) Le par. 2 ou le par. 3 s’applique à la place des parties pertinentes des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
b)
Le par. 4 s’applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par les par. 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).

6.  Une Partie peut se réserver le droit:

a)
de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b)
de ne pas appliquer le par. 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément une liste d’activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire;
c)
de ne pas appliquer le par. 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

7.  Toute Partie qui choisit d’appliquer une option en application du par. 1 notifie au Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’al. a) du par. 5, ainsi que les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.

8.  Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux al. a) ou c) du par. 6 et qui n’a pas choisi d’option en application du par. 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’al. b) du par. 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le par. 4 ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du par. 7.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.