1. Una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 (Opzione A) o il paragrafo 3 (Opzione B) o di non applicare alcuna opzione.
Opzione A
2. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine «stabile organizzazione», si considera che il termine «stabile organizzazione» non includa:
a condizione che tale attività o, nel caso del sottoparagrafo c), l’attività complessiva della sede fissa di affari, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
1. Une Partie peut choisir d’appliquer le par. 2 (Option A) ou le par. 3 (Option B) ou de n’appliquer aucune de ces options.
Option A
2. Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression «établissement stable», on considère qu’il n’y a pas d’«établissement stable» dans les cas suivants:
à condition que l’activité concernée ou, dans le cas de l’al. c), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Option B
3. Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression «établissement stable», on considère qu’il n’y a pas d’«établissement stable» dans les cas suivants:
4. Une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le par. 2 ou le par. 3) qui énumère des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même Juridiction contractante et:
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
6. Une Partie peut se réserver le droit:
7. Toute Partie qui choisit d’appliquer une option en application du par. 1 notifie au Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’al. a) du par. 5, ainsi que les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
8. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux al. a) ou c) du par. 6 et qui n’a pas choisi d’option en application du par. 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’al. b) du par. 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le par. 4 ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du par. 7.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.