1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:
- (a)
- Le terme «Région administrative spéciale de Hong Kong» (Hong Kong) désigne tous les territoires dans lesquels s’appliquent les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
- (b)
- Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
- (c)
- L’expression «Partie contractante» désigne, selon le contexte, la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Confédération suisse.
- (d)
- L’expression «Autorité compétente» désigne:
- (i)
- dans le cas de Hong Kong, le commissaire de l’administration fiscale ou son représentant autorisé, et
- (ii)
- dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.
- (e)
- L’expression «Institution financière hongkongaise» désigne:
- (i)
- toute Institution financière résidente de Hong Kong, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de Hong Kong, et
- (ii)
- toute succursale d’une Institution financière non résidente de Hong Kong si cette succursale est établie à Hong Kong.
- (f)
- L’expression «Institution financière suisse» désigne:
- (i)
- toute Institution financière résidente de Suisse, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Suisse, et
- (ii)
- toute succursale d’une Institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse.
- (g)
- L’expression «Institution financière déclarante» désigne une Institution financière hongkongaise ou une Institution financière suisse, en fonction du contexte, qui n’est pas une Institution financière non déclarante.
- (h)
- L’expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable hongkongais ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d’avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Hong Kong ou en Suisse.
- (i)
- L’expression «Compte déclarable hongkongais» désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes hongkongaises qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes hongkongaises devant faire l’objet d’une déclaration.
- (j)
- L’expression «Compte déclarable suisse» désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante hongkongaise et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l’objet d’une déclaration.
- (k)
- L’expression «Personne hongkongaise» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante suisse comme résidente de Hong Kong conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d’un défunt qui était résident de Hong Kong.
- (l)
- L’expression «Personne suisse» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante hongkongaise comme résidente de Suisse conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d’un défunt qui était résident de Suisse.
- (m)
- L’expression «NIF» désigne un NIF (numéro d’identification fiscale) hongkongais ou suisse, selon le contexte.
- (n)
- L’expression «NIF hongkongais» désigne le numéro de carte d’identité hongkongaise pour les personnes physiques ou le numéro d’enregistrement de l’entreprise pour les entités.
- (o)
- L’expression «NIF suisse» désigne:
- (i)
- pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4;
- (ii)
- pour les entités: le numéro unique d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises5.
- (p)
- L’expression «Norme commune de déclaration» désigne la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l’OCDE, avec les pays du G20.
2. Tout terme ou expression en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l’Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme ou expression qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit interne), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.