1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e la Svizzera a partire dal l° gennaio 1972 sono soppresse all’entrata in vigore dell’Accordo.
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il l° gennaio 1972, viene portata al livello di quest’ultima all’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l’entrée en vigueur de l’accord.
Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée en vigueur de l’accord.
3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.