1.
2.
3.
1. Si l’affaire n’est pas résolue dans les 60 jours, ou 30 jours pour les affaires urgentes, suivant la réception de la demande de consultations, elle peut être soumise à l’arbitrage par une ou plusieurs Parties concernées, au moyen d’une notification adressée à la Partie ou aux Parties contre qui la plainte a été déposée. Une copie de la notification est remise à toutes les Parties afin que chacune d’elles puisse se déterminer sur sa participation au différend.
2. Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral dans la même affaire, un seul panel d’arbitrage, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces plaintes.
3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.