1.
2.
3.
1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Par le biais des points de contact visés à l’al. 1, une Partie peut demander la consultation d’experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre.
3. Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure prise par une autre Partie n’est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut demander des consultations selon l’art. 43.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.