1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
2. Le procedure di un tribunale arbitrale terminano:
3. In ogni fase procedurale precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.
1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas douze mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de douze mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
2. Les procédures du tribunal arbitral sont closes:
3. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.