1. Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione concernente il presente capitolo. La Parte o le Parti destinatarie vi rispondono prontamente e avviano consultazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
2. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi dell’articolo 10.1 (Regole di concorrenza), dopo la cooperazione o le consultazioni può sottoporre la questione al Comitato misto. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare la questione e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata.
1. Une Partie peut demander des consultations sur toute question relevant du présent chapitre. La Partie ou les Parties recevant la demande y répondent rapidement et engagent les consultations de bonne foi. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2. Lorsqu’une Partie estime qu’une pratique spécifique continue d’affecter les échanges dans une manière visée à l’art. 10.1 (Règles de concurrence) à l’issue de la coopération ou des consultations, elle peut soumettre l’affaire au Comité mixte. Les Parties impliquées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l’examen de l’affaire et, le cas échéant, suppriment la pratique faisant l’objet du différend.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.