1. La Partie, y compris ses entités adjudicatrices, qui évalue si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, respecte les points suivants:
- (a)
- elle limite les conditions à celles qui sont essentielles pour garantir qu’un fournisseur dispose des capacités légales et financières et des compétences commerciales et techniques lui permettant de répondre aux exigences du marché public visé et pour évaluer ces capacités et compétences sur la base des activités commerciales du fournisseur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire de la Partie répondant de l’entité adjudicatrice;
- (b)
- elle base son évaluation exclusivement sur les conditions que l’entité adjudicatrice a spécifiée à l’avance dans ses avis ou dans le dossier d’appel d’offres;
- (c)
- elle n’impose pas à un fournisseur, pour qu’il puisse participer à un appel d’offres, la condition qu’il ait déjà obtenu antérieurement un ou plusieurs contrats de l’une des entités adjudicatrices de la Partie considérée;
- (d)
- elle peut requérir une expérience antérieure pertinente si cela est essentiel pour remplir les exigences du marché visé, et
- (e)
- elle permet à tous les fournisseurs domestiques et à tous les fournisseurs d’une autre Partie qui satisfont aux conditions de participation d’être reconnus comme fournisseurs qualifiés et de participer à l’appel d’offres.
2. Une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur notamment pour les raisons suivantes, à condition de s’appuyer sur des preuves:
- (a)
- faillite;
- (b)
- fausses déclarations;
- (c)
- carences significative ou persistantes quant à l’observation d’exigences ou d’obligations substantielles dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats antérieurs;
- (d)
- jugements définitifs en matière de crimes graves ou d’autres délits sérieux;
- (e)
- faute professionnelle, actes ou omissions faisant apparaître le fournisseur sous un jour défavorable quant à son intégrité commerciale, ou
- (f)
- manquement au paiement de l’impôt.