1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi22 dell’OMC (in seguito denominato «Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.
2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, le Parti cooperano in particolare per:
3. Le Parti scambiano nomi e indirizzi dei punti di contatto designati per le questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) al fine di favorire le consultazioni tecniche e lo scambio di informazioni su tutte le questioni che possono derivare dall’applicazione di specifici regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità.
22 RS 0.632.20, All. 1A.6
1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et l’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord sur les obstacles techniques au commerce22 de l’OMC (ci-après dénommé «Accord OTC»), lequel est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.
2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité, en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. À cette fin, elles coopèrent en particulier à:
3. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact désignés pour les questions concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), afin de faciliter les consultations techniques et l’échange d’information sur tous les sujets que pourrait soulever l’application de réglementations techniques spécifiques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité.
4. Si l’une des Parties demande une quelconque information ou explication en vertu des dispositions du présent article, la ou les Parties requises fournissent l’information ou les explications voulues en version imprimée ou électroniquement dans un délai raisonnable. La ou les Parties requises s’efforcent de répondre à de telles demandes dans les 60 jours.
5. Si une Partie considère qu’une autre Partie a pris des mesures non conformes à l’Accord OTC qui sont susceptibles d’affecter ou d’avoir affecté l’accès à son marché, elle peut requérir, par l’intermédiaire du point de contact institué en vertu de l’al. 3, des consultations techniques en vue de trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord OTC. De telles consultations, qui peuvent avoir lieu au sein ou hors du cadre du Comité mixte, sont conduites dans un délai de 40 jours à compter de la réception de la demande. Des consultations peuvent aussi être menées par téléphone ou vidéoconférence. Les consultations au sein du Comité mixte doivent constituer des consultations au sens de l’art. 12.5 (Consultations).
22 RS 0.632.20, annexe 1A.6
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