1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Jordanie.
2. Les Parties élimineront, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie, sous réserve des dispositions de l’Annexe III.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.