1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo.
2. Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili.
3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
1. Les Parties s’efforceront à tout moment de s’accorder sur l’interprétation et l’application de l’Accord et mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable sur toute affaire susceptible d’affecter l’application de l’Accord.
2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre affaire considérée par elle comme étant susceptible d’affecter le fonctionnement de l’Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.
3. Sur demande de l’une des Parties dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
4. Si un différend entre les Parties concernant l’interprétation de leurs droits et de leurs obligations n’a pas été réglé lors des consultations directes ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la demande de consultations, l’une ou plusieurs des Parties au différend peuvent recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à la Partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.
5. La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par l’Annexe VII.
6. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l’Accord interprétées et appliquées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
7. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.