9 RS 0.632.20, Allegato 1A.1c
1. Les Parties s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.
2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 199413 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements14 du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives, à condition qu’elles ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence sera donnée aux mesures fondées sur les prix, qui seront progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n’en justifie plus le maintien. L’Etat de l’AELE ou la Jordanie, selon le cas, introduisant ces mesures en informe les autres Parties et le Comité mixte sans délai et si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppression. A la demande de tout autre Partie, le Comité mixte examinera la nécessité de maintenir les mesures prises.
13 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
14 RS 0.632.20, Annexe 1A.1c
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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